Trêve hivernale : interdiction des expulsions entre le 1er novembre au 31 mars
La trêve hivernale (régie par l’article L613-3 du Code de la construction et de l’habitation) va du 1er novembre au 31 mars : pendant cette période la mise en œuvre des jugements d’expulsion de locataire est suspendue. Cette mesure s’applique uniquement aux appartements et maisons constituant la résidence principale du locataire.
A noter que cette trêve hivernale concerne également les locataires qui ont bénéficié d’un délai supplémentaire ayant expiré.
Une fois la trêve hivernale terminée, le locataire peut être expulsé immédiatement conformément à la décision de justice. Le cas échéant, l’exécution du jugement d’expulsion peut être réalisée avec le concours de la force publique.
Important : la trêve hivernale n’empêche pas le bailleur d’engager un recours devant le tribunal d’instance visant à ouvrir une procédure d’expulsion.
NB : une nouvelle disposition a été mise en place depuis la période 2013-2014 qui interdit les coupures d’électricité et de gaz en cas d’impayés.
Les exceptions à la trêve hivernale
La trêve hivernale ne protège pas tous les locataires. Dans certains cas précis, les décisions judiciaires d’expulsions peuvent être exécutées toute l’année, y compris durant la période hivernale :
– squatters qui ne louent pas leur logement, mais l’occupent illégalement,
– locataires auxquels un relogement décent est proposé,
– location d’un logement insalubre, qui a fait l’objet d’un arrêté de péril.
Le cas particulier de la trêve hivernale à Paris
Le Conseil de Paris réclame souvent plus d’indulgence pour les locataires considérés comme étant de bonne foi. Ainsi, la période hivernale peut être rallongée dans certains cas de 15 jours : avant la date légale de début ou après la date légale de fin de la trêve hivernale.
Propriétaire ou locataire, faites vous aider en cas de problèmes
Afin de mieux prévenir les expulsions liées aux situations d’impayés, l’Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil) propose un numéro unique gratuit pour les propriétaires et les locataires, le numéro vert « SOS loyers impayés » accessible au 0805 160 075.
Article L613-3 du Code de la construction et de l’habitation
Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 – art. 64 JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1991
Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante [*période*], à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.